Les atteintes immatérielles à la propriété

Le droit de propriété, d’un point de vue sociologique, reflète le lien entre le propriétaire, l’objet et la personnalité dudit propriétaire. C’est pourquoi il est interdit, sauf autorisation de ce dernier, de se servir des choses lui appartenant. La prise en compte de cet attachement par les législateurs, les incriminations et autres faits y ressemblant, est considérée comme escroquerie.

Le fait de soustraire frauduleusement une chose qui n’est pas sa propriété est qualifié de « vol ». La soustraction consiste en une usurpation de la possession.

La possession au sens juridique du terme comporte deux éléments essentiels : le corpus ou la détention matérielle et l’animus, c’est-à-dire l’intention de se comporter comme un propriétaire. L’acte suppose une appréhension et déplacement de la chose. De par l’appréhension que l’on puisse distinguer le vol avec l’escroquerie.

L’escroquerie est une délinquance beaucoup plus astucieuse que le vol. L’escroc est très malin, il se fait remettre de la part du propriétaire la possession du bien convoité par des moyens frauduleux comme l’usage de faux (noms, qualités…). Il arrive à obtenir le consentement du propriétaire à la remise. Le critère caractéristique du vol est l’exigence de la propriété d’autrui peu importe qu’elle soit dénommée ou non ou qui n’a pu être identifié.

Le mobile est indifférent

La loi exige une intention tant à l’égard du voleur qu’a l’égard de l’escroc, bien arrêtée de dérober et de s’approprier la chose d’autrui. Le mobile est indifférent même s’il est déterminant de la commission du vol ou d’obtenir la remise par des moyens qu’il savait être frauduleux.

Un autre fait aussi attentatoire à la propriété d’autrui que le vol et l’escroquerie mérite d’être décrit. C’est l’abus de confiance. Il consiste en une remise volontaire de la chose par le propriétaire à un individu à qui il confie la possession précaire ou le corpus de la chose. Cette personne a interverti sa possession en usurpant l’animus. Il a trompé la confiance du propriétaire. L’auteur s’est approprié la chose d’autrui non a l’insu du propriétaire ou par astuce. Il a commis un détournement par des procédures habiles. Ce délit est caractérisé par l’existence d’un contrat qui ne transfère pas la propriété entre l’auteur de l’abus de confiance et la victime, exemples : louage, dépôt, mandat, nantissement, prêt à usage… Il n’est pas requis que le contrat soit valide ou non. Il faut tout simplement qu’il a entrainé une remise.